Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
246. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à l’établissement et à l’exploitation d’une installation de valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de stockage et de traitement de ces matières aux fins de leur valorisation, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
2°  les plans et devis des installations concernées;
3°  lorsqu’il y a présence d’un appareil pour la pesée, le programme d’utilisation, d’entretien et de calibrage de cet appareil afin de fournir des données fiables;
4°  dans le cas de l’entreposage de pneus, un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence comprenant les renseignements et documents prévus à l’article 2 du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q‑2, r. 20).
D. 871-2020, a. 246.
En vig.: 2020-12-31
246. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à l’établissement et à l’exploitation d’une installation de valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de stockage et de traitement de ces matières aux fins de leur valorisation, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
2°  les plans et devis des installations concernées;
3°  lorsqu’il y a présence d’un appareil pour la pesée, le programme d’utilisation, d’entretien et de calibrage de cet appareil afin de fournir des données fiables;
4°  dans le cas de l’entreposage de pneus, un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence comprenant les renseignements et documents prévus à l’article 2 du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q‑2, r. 20).
D. 871-2020, a. 246.